Marchés publics : dès 2025, délais de vérification et de paiement réduits à 30 jours
Nouvelle réglementation sur les délais de paiement dans les marchés publics
A partir du 1er janvier 2025, les nouveaux marchés publics seront soumis à la règle d’un « délai de traitement » unique de 30 jours endéans lequel la vérification et le paiement doivent être réalisés par l’adjudicateur.
Cette modification est prévue par l’arrêté royal du 12 août 2024 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement (AR RGE).
Cet arrêté de 2024 supprime les délais distincts pour les opérations de vérification (30 jours) et de paiement (30 jours), qui permettaient jusqu’à présent à l’adjudicateur de payer les factures de l’entrepreneur dans un délai maximal de 60 jours.
L’objectif de cette modification est de se mettre en conformité avec le droit européen, suite à l’arrêt du 20 octobre 2022 rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-585/20.
Selon la CJUE, le droit de l’Union s'oppose à ce qu’une réglementation nationale prévoit, de manière générale pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement maximal de 60 jours (même lorsque ce délai consiste en une période de vérification initiale de 30 jours suivie d'une période de paiement de 30 jours).
Cette réforme ne modifie pas l’objet des démarches à réaliser par l’adjudicateur, mais seulement le délai dans lequel celles-ci doivent être réalisées.
Point de départ du délai de traitement et démarches selon le type de marché
Marchés de travaux (Art. 95 de l’AR RGE)
30 jours à partir de la réception par l’adjudicateur de la déclaration de créance ET de l’état détaillé des travaux à condition que l’adjudicateur dispose :
d’une facture conforme (transmise après la vérification),
et de tout autre document exigé par l’adjudicateur dans les documents du marché.
Vérification : l’adjudicateur procède aux opérations suivantes :
Vérifie et corrige l’état des travaux,
Dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû,
Pour rappel : c’est à cette occasion que l’adjudicateur précise éventuellement s’il impose des retenues sur les montants à facturer.
Envoi le procès-verbal à l’entrepreneur et l’invite à introduire une facture pour le montant indiqué, dans un délai de 5 jours,
Si la facture n’est pas transmise à temps, le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours.
Si la facture est incorrecte, le délai de traitement ne peut commencer à courir.
Droit de refuser la déclaration de créance :
Si état des travaux réalisés n’est pas suffisamment détaillé.
Si absence de tout autre document exigé par l’adjudicateur dans les documents du marché.
Attention :
Si la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine —> le délai de 30 jours commence à partir de la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés.
Si l'adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux (constatée par l'état détaillé des travaux réalisés) —> le délai de 30 jours commence à partir de la réalisation des travaux.
Marchés de fournitures (Art. 127 de l’AR RGE)
30 jours à partir de la livraison, à condition que l’adjudicateur dispose :
d’une facture conforme (transmise après la vérification),
et de tout autre document exigé par l’adjudicateur dans les documents du marché.
Marchés de services (Art. 160 de l’AR RGE)
30 jours à partir de la constatation écrite de la fin totale ou partielle des services, à condition que l’adjudicateur dispose :
d’une facture conforme (transmise après la vérification),
de la liste des services prestés,
et de tout autre document exigé par l’adjudicateur dans les documents du marché.
Dérogation générale : augmentation du délai de 30 jours
Une prolongation est possible si 4 conditions cumulatives sont remplies :
Le délai prolongé est explicitement prévu dans les documents du marché,
La prolongation est justifiée par la nature particulière ou les caractéristiques du marché,
Le délai ne dépasse pas 60 jours,
Il n’y a pas d’abus manifeste envers le contractant.
Critères pour évaluer un abus manifeste (Art. 9 de l’AR RGE) :
Écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques commerciales, contraire à la bonne foi et à l’usage loyal,
Nature du marché (travaux, fournitures ou services),
Existence de raisons objectives justifiant une dérogation au délai de traitement légal.
Exemples :
Exclusion des intérêts de retard : abus manifeste.
Exclusion des frais de recouvrement : présumée abusive.
Une dérogation spécifique est également possible pour les adjudicateurs de soins de santé reconnus, à certaines conditions (Art . 9, § 3/1 de l’AR RGE).
Attention : Les documents du marché doivent indiquer dans une formulation claire qu'il y aura une dérogation au délai de traitement de 30 jours.
Cas d’exclusion
Application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Marchés de faible montant :
Paiement dans les 30 jours suivant la réception de la facture (ou des biens/services si la date de la facture est incertaine), sauf accord contraire (maximum 60 jours).
Paiement d’une avance (Art. 67 de l’AR RGE) :
L’avance doit être versée dans un délai de 30 jours après réception d’une demande écrite et datée.
Un délai plus long peut être convenu, pour autant qu'il soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat.
Reporting obligatoire
Les adjudicateurs doivent indiquer sur la plateforme e-Procurement (nouveau formulaire électronique du SPF Stratégie et Appui associé à l’avis d’attribution de marché) (Art. 66/1 de l’AR RGE) :
s’ils appliquent le délai général de 30 jours,
ou s’ils optent pour une dérogation en précisant le délai prolongé (ils précisent alors le délai repris dans les documents du marché).
Intérêts de retard
Une condition est ajoutée pour la production d’intérêts de retard (Art. 6 de l’AR RGE) :
auparavant : seul le dépassement du délai de paiement permettait la production des intérêts de retard,
désormais : en plus du dépassement du délai, il faut également vérifier que « l’adjudicataire a rempli ses obligation contractuelle et légale »
Cela implique qu’en pratique les demandes d’intérêts des entreprises pourraient désormais être limitées en cas d’inexécution.
Il est évidemment toujours recommandé, pour les adjudicateurs, de veiller à exprimer leurs contestations au stade de la vérification des travaux, services et fournitures.
Entrée en vigueur
Le délai de 30 jours est applicable à partir du 1er janvier 2025 :
Pour les marchés publiés après cette date (pour les marchés européens, la date à prendre en considération est la date d’envoi de l’avis de marché par la plateforme e-procurement au JOUE),
A défaut d’une obligation de publication préalable, pour les invitations à soumissionner lancées à partir de cette date.
Mise en œuvre : nouvelle faculté de délégation (communes et CPAS)
Afin d’éviter les paiements tardifs et les intérêts de retard qui en découlent, une nouvelle faculté de délégation de la compétence de vérification des travaux, fournitures et services prestés ou reçus et de validation du montant admis en paiement, est introduite dans :
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), depuis le 1er septembre 2024,
la Loi organique des CPAS (LO CPAS), depuis le 1er octobre 2024.
Les décrets du 28 mars 2024 modifiant le CDLD et la LO CPAS en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et de CPAS prévoient que le collège communal/le conseil de l’action sociale peut déléguer au directeur général ou au directeur général adjoint, ses compétences de vérification, en vue du paiement des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d’invitation à facturer, et de fixer le montant qu’il estime dû. (art. L1222-4, § 3, CDLD et art. 84, § 3bis, LO CPAS).