Accès à la profession : à quoi doit être attentif l’entrepreneur ?

L’accès à la profession dans le domaine de la construction

Les entrepreneurs sont très souvent amenés à accomplir leurs prestations dans une localisation différente de celle de leur siège social. Or, en Belgique, les régions étant compétentes en matière de capacités entrepreneuriales et d’accès à la profession, les règles diffèrent selon la région dans laquelle on se situe. Il peut donc être compliqué de savoir à quelle règle est soumis un entrepreneur.

Dans cet article, nous revenons sur la notion de l’accès à la profession et sur les sanctions liées au non-respect des règles de l’accès à la profession avant d’aborder les règles applicables dans les différentes régions.

La notion d’accès à la profession

Qu’entend-on par “accès à la profession” ?

L’exercice de certaines professions que l’on qualifie de “réglementées” est soumis au respect de certaines conditions. L’accès à la profession constitue le moyen de preuve nécessaire à l’exercice de ces professions.

Parmi les secteurs concernés par cette réglementation figure le secteur de la construction.

Qu’en est il pour les entreprises ?

C’est la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante  qui réglemente l’accès à la profession de ces entreprises en leur imposant le dépôt, dans un guichet d’entreprise agréé, de la preuve des éléments suivants :

  • les connaissances de gestion de base, fournies à l’appui d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle acquise dans les 15 dernières années

  • les compétences professionnelles, apportées par un titre professionnel obtenu suite à une formation professionnelle ou par un titre de compétence obtenu sur base de la pratique d’un métier

Si l’activité est exercée par une personne morale, la preuve est fournie par la personne physique qui :

  • exerce effectivement la gestion journalière (pour la preuve de gestion de base)

  • exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée (pour la preuve des compétences professionnelles)

Et les professionnels de la construction ?

Larrêté royal du 29 janvier 2007 détaille l’accès à la profession pour l’exercice des activités dans les métiers de la construction et de l’électromécanique, ainsi que de l’entreprise générale.

L’entrepreneur doit démontrer qu’il possède les compétences professionnelles requises, ce qui comprend :

  • les compétences professionnelles spécifiques et techniques, propres au domaine d’activité, par exemple de gros œuvre 

  • les compétences administratives dont notamment, la responsabilité décennale, l’enregistrement et l’agréation comme entrepreneur, les assurances nécessaires, le contrat d’entreprise, la théorie générale de lecture des plans, etc.

Concrètement, cette preuve peut se faire par :

  • titres mentionnés dans l’arrêté royal (par exemple le diplôme d’architecte)

  • titres non repris dans ledit arrêté

  • une attestation d’exercice d’activités et de formation reçue, délivrée par un autre État membre de l’Union européenne

  • une « pratique professionnelle » d’une certaine durée dans l’activité concernée (soit comme travailleur qualifié, soit comme chef d’entreprise indépendant, soit encore comme dirigeant d’entreprise)

Les sanctions du défaut d’accès à la profession

Nullité du contrat

L’accès à la profession doit être acquis dès la conclusion du contrat d’entreprise, sinon l’entrepreneur s’expose à la sanction de la nullité absolue du contrat d’entreprise, et ce, même s’il dispose des habilitations pour une partie des travaux.

L’entrepreneur qui ne dispose d’aucune habilitation pour l’ensemble des travaux peut par contre faire appel à un sous-traitant qui dispose dudit accès pour les prestations accomplies.

Conséquences de la nullité absolue du contrat :

  • Les parties devront restituer réciproquement, en nature ou par équivalent, le prix payé et les prestations réalisées.

    La valeur des services prestés à restituer par le maître de l’ouvrage correspond à la marge bénéficiaire du prestataire de services déduite du prix convenu.

  • Les parties ne pourront plus poursuivre l’exécution du contrat.

    Ainsi, le maître de l’ouvrage ne pourra pas prétendre à l’indemnisation des vices affectant l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur ou à une compensation pour le trouble de jouissance éventuellement subi ; et l’entrepreneur ne sera pas fondé à obtenir le paiement de ses prestations à charge du maître de l’ouvrage. L’exécution en nature du contrat ne sera d’autant plus possible (par exemple, le recours à un sous-traitant).

Irrecevabilité de la procédure

Du point de vue de la procédure civile, toute action en justice liée à un contrat conclu dans ces conditions sera jugée irrecevable. Cela s'applique aussi bien aux demandes d'exécution du contrat qu'aux demandes de résolution, car l'intérêt à agir sera considéré comme illicite.

En outre, l'exercice de la profession sans les qualifications requises est passible de sanctions pénales (notamment amende de 26 euros à 250 euros ou la fermeture de tout ou partie de l'établissement exploité sans l'attestation).

Responsabilité de l’architecte

L'architecte doit conseiller et soutenir le maître d'ouvrage, notamment en lui fournissant des informations sur les règles régissant l'accès à la profession d'entrepreneur et en s'assurant que ces règles sont respectées lors de la signature du contrat avec l'entrepreneur.

Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’architecte est « obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle des travaux exigeant un permis de bâtir ».

Si l'architecte manque à ce devoir, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée.

Par ailleurs, la Cour de cassation interdit formellement toute disposition contractuelle qui viserait à réduire ou à supprimer la responsabilité de l'architecte en la transférant au maître d'ouvrage concernant ce devoir de conseil (Cass, 6 janvier 2012, R.G. n° F-20120106-1).

Refus de couverture par l’assurance RC

Il a déjà été jugé que l’assurance RC exploitation qui couvre généralement l’entreprise assurée pour les dommages générés par l’activité, ne peut être acquise pour des activités illégales, exercées en l’absence d’un accès à la profession (Mons (13e chambre), 05 septembre 2011, J.L.M.B., 2014/34, pp. 1633 et 1634).

La régionalisation de l’accès à la profession

Depuis 2014, en vertu l’article 6, §1er, VI, 6° de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les régions sont désormais compétentes pour légiférer en matière d’accès à la profession. Autrement dit, la loi et l’arrêté précités ne s’appliquent plus de la même manière sur l’ensemble du territoire belge.

En Région flamande : aucune exigence

La Flandre a été la première à agir en abrogeant la législation sur l'accès à la profession.

Le décret flamand du 18 mai 2018 a supprimé les dispositions de la loi-programme de 1998 concernant l'accès à la profession, tandis que l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 a annulé l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Depuis le 1er janvier 2019, l'exercice des activités de construction en Flandre n'est plus soumis à aucune exigence relative à l'accès à la profession.

Cela signifie que les entreprises de construction flamandes ne doivent ni justifier d’avoir les connaissances de gestion de base ni justifier d’accès à la profession pour exercer leurs activités en Flandre.

En Région bruxelloise : nouvelles règles depuis 2024

Récemment, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté de nouvelles mesures pour simplifier l'accès à la profession.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023 et d'un arrêté du 7 mars 2024, Bruxelles a supprimé l'obligation de prouver des connaissances en gestion de base à partir du 15 janvier 2024. De plus, depuis le 1er avril 2024, l'exigence d'accès à la profession a été abolie pour certains métiers. 

Cependant, le secteur de la construction reste soumis aux exigences d'accès à la profession définies dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007, bien qu'il soit désormais exempté de l'obligation de démontrer des connaissances en gestion de base.

Autrement dit, les entreprises bruxelloises du domaine de la construction ne devront désormais plus prouver avoir des connaissances de gestion de base mais restent soumises aux autres règles en matière d’accès à la profession.

Par exemple, le professionnel qui exerce une activité de gros œuvre devra continuer à prouver sa compétence professionnelle, notamment sa connaissance des matériaux ou des techniques de base. Pour ce faire, le professionnel peut en apporter la preuve par le biais d’un diplôme ou d’un titre.

En Région wallonne : règles toujours applicables

La Région wallonne n'ayant pas encore modifié la législation en la matière, les règles précitées établies par la loi-programme de 1998 et l'arrêté royal du 29 janvier 2007 restent en vigueur.

Les entreprises de construction wallonnes doivent donc toujours justifier tant de connaissances de base en matière de gestion, que respecter les règles en matière d’accès à la profession.

Le régime d’accès à la profession en Région wallonne est donc plus strict que celui en vigueur en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.

Règle applicable lorsque le siège de la société ne correspond pas au lieu des travaux

La différence de règles en matière d'accès à la profession entre les trois Régions pose des questions, notamment sur la législation à appliquer : celle de la Région où se situe le siège social de l'entreprise ou celle de la localisation du chantier ?

Récemment dans un jugement du 22 mai 2024 , le Tribunal de première instance du Brabant Wallon s’est positionné quant à cette question. L’affaire concernait une entreprise dont le siège social était situé en Région flamande et dont les ouvrages étaient exécutés en Région wallonne.

Le Tribunal a considéré qu’il s’imposait de prendre en considération le critère de la localisation du siège social de l’entreprise. Il justifie sa décision en considérant que :

  • permettre l’application de règles différentes en fonction de la région concernée n’est pas une discrimination puisque l’on se trouve dans un Etat fédéral qui permet justement aux régions d’adopter un régime qui leur est propre

  • appliquer le principe d’unité économique qui permet à l’entrepreneur d’exercer ses compétences dans plusieurs régions sans être freiné par les exigences de l’accès à la profession

Les travaux parlementaires de l’ordonnance bruxelloise du 14 décembre 2023 indiquent également expressément qu’en l’absence d’accord pour déterminer la région compétente, c’est le siège social de l’entreprise, ou le domicile dans le cas d’un indépendant, qui doit être pris en compte.

Suivant
Suivant

Le bornage selon le Code civil : l’importance de connaître ses limites de propriété